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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.034 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.021(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation d’un pays ALÉNA sur la mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • 1993, ch. 44, art. 218

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