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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 77.021 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Règles de conduite

  •  (1) Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le commissaire, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Sous réserve de l’article 77.034, les membres du groupe spécial sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis ou censés accomplis dans le cadre de la présente partie.

  • 1993, ch. 44, art. 218
  • 1999, ch. 17, art. 183

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