Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Règles de conduite
77.021 (1) Les membres du groupe spécial, du comité et du comité spécial se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1909 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Note marginale :Engagement
(2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le commissaire, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.
Note marginale :Immunité
(3) Sous réserve de l’article 77.034, les membres du groupe spécial sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — accomplis ou censés accomplis dans le cadre de la présente partie.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1999, ch. 17, art. 183
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