Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Formation
77.013 (1) Un groupe spécial est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.011.
Note marginale :Juges
(2) Les juges ainsi que les anciens juges des juridictions supérieures canadiennes peuvent faire partie d’un groupe spécial.
Note marginale :Groupe spécial unique
(3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.
- 1993, ch. 44, art. 218
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 135(A)
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