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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 62 du 2005-12-12 au 2018-04-25 :


Note marginale :Recours devant la Cour d’appel fédérale sur un point de droit

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’ordonnance ou les conclusions prévues au paragraphe 61(3), recours peut en être porté sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale par :

    • a) la personne qui a interjeté l’appel prévu à l’article 61;

    • b) le président;

    • c) les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2) à condition qu’elles aient un intérêt suffisant et aient obtenu l’autorisation de ce tribunal ou d’un de ses juges.

  • Note marginale :Jugement de la Cour d’appel fédérale

    (2) La Cour d’appel fédérale peut se prononcer sur le recours en rendant les décisions indiquées en l’espèce et, notamment :

    • a) déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel au Tribunal;

    • b) renvoyer l’affaire au Tribunal pour une nouvelle audition.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 62
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1990, ch. 8, art. 72
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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