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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 60.1 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis

  •  (1) En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l’article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l’importateur se trouvant au Canada.

  • Note marginale :Avis : réexamen de l’article 59

    (2) Le président fait publier un avis, selon les modalités réglementaires, de tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions.

  • 2001, ch. 25, art. 97
  • 2017, ch. 20, art. 86

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