Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 60.1 du 2018-04-26 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avis
60.1 (1) En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l’article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l’importateur se trouvant au Canada.
Note marginale :Avis : réexamen de l’article 59
(2) Le président fait publier un avis, selon les modalités réglementaires, de tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions.
- 2001, ch. 25, art. 97
- 2017, ch. 20, art. 86
- Date de modification :