Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Droits compensateurs
6 Les marchandises subventionnées qui font l’objet d’une subvention prohibée et qui sont importées au Canada sont assujetties à des droits compensateurs d’un montant égal à celui de cette subvention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :
(i) d’une part, un dommage a été causé par l’importation massive des marchandises,
(ii) d’autre part, elles sont susceptibles de compromettre gravement l’effet correctif des droits visés au paragraphe 3(1);
b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le président a rendu une décision provisoire de subventionnement à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l’exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l’enquête visée à l’article 31;
c) le président a fait la précision visée à la division 41(1)b)(ii)(C).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 6
- 1994, ch. 47, art. 146
- 1999, ch. 12, art. 52(A), ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 70
- 2022, ch. 10, art. 194
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