Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 59 du 2003-07-02 au 2005-12-11 :


Note marginale :Réexamen : faculté du commissaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut réexaminer les décisions ou les révisions visées aux articles 55, 56 ou 57 ou au présent article, concernant des marchandises importées :

    • a) à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 58(1.1) ou (2);

    • b) dans les cas où l’importateur ou l’exportateur a fait une déclaration trompeuse ou commis une fraude lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou lors de leur dédouanement;

    • c) dans les cas où le paragraphe 2(6) ou les articles 26 ou 28 sont applicables aux marchandises en cause ou le deviennent;

    • d)  en vue d'exécuter une décision du Tribunal, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;

    • e) de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision rendue, selon le cas, en vertu de l’article 55 ou du paragraphe 56(1), sauf s’il a déjà fait un réexamen en vertu des alinéas a) à d) ou des paragraphes (2) ou (3).

  • Note marginale :Réexamen du commissaire de sa décision

    (1.1) Le commissaire peut réexaminer sa décision issue du réexamen :

    • a) fait au titre d’un des alinéas (1)a) à c) et e), après ce réexamen, mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 61, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le nouveau réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

    • b) dans les cas où celui-ci ne serait pas incompatible avec une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada ou avec un nouveau réexamen fait en application de l’alinéa a) qui vise d’autres marchandises similaires du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que celle de l’importation des marchandises en cause.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le commissaire peut faire un tel réexamen en tout temps afin de donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II.

  • Note marginale :Réexamen obligatoire

    (3) En cas de demande de réexamen faite, en application des paragraphes 58(1.1) ou (2) et concernant les décisions prévues à l’article 55 ou la révision prévue à l’article 57, le commissaire :

    • a) dans le cas des décisions prévues à l’article 55 ou des révisions prévues à l’alinéa 57b), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande;

    • b) dans le cas des révisions prévues à l’alinéa 57a), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande prévue aux paragraphes 56(1.01) ou (1.1).

  • Note marginale :Avis de la nouvelle décision

    (3.1) Le commissaire fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, au gouvernement du pays ALÉNA en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.

  • Note marginale :Réception présumée

    (3.2) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ALÉNA dix jours après sa mise à la poste.

  • Note marginale :Suspension

    (3.3) Les paragraphes (4) et (5) sont inopérants tant que les paragraphes (3.1) et (3.2) sont en vigueur.

  • Note marginale :Avis de la nouvelle décision

    (4) Le commissaire fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises des États-Unis, au gouvernement des États-Unis et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie II.

  • Note marginale :Réception présumée

    (5) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement des États-Unis dix jours après sa mise à la poste.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 206, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1988, ch. 65, art. 40
  • 1993, ch. 44, art. 215
  • 1999, ch. 12, art. 34, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 171

Date de modification :