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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 58 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Caractère définitif des décisions et révisions

  •  (1) Les décisions ou révisions de l’agent désigné prévues aux articles 55 ou 57 sont définitives en ce qui a trait aux marchandises importées.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (1.2) Le paragraphe (2) est inopérant tant que le paragraphe (1.1) est en vigueur.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 205
  • 1988, ch. 65, art. 39
  • 1993, ch. 44, art. 214
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2020, ch. 1, art. 77

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