Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Suite aux décisions relatives au renouvellement et objets de renvoi
53.1 (1) Après annulation d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du secrétaire. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à ce que la nouvelle décision soit rendue.
Note marginale :Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une telle décision, le président réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du secrétaire et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.
- 1988, ch. 65, art. 36
- 1993, ch. 44, art. 211
- 1994, ch. 47, art. 186
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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