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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 53 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Réexamen et renouvellement des engagements

  •  (1) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le président réexamine l’engagement avant l’expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l’expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l’engagement pour une durée maximale de cinq ans s’il est convaincu :

    • a) d’une part, que l’engagement a encore sa raison d’être;

    • b) d’autre part, qu’il n’est pas tenu d’y mettre fin en vertu de l’article 52.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Tout engagement expire dès que le président décide, par application du paragraphe (1), de ne pas le renouveler.

  • Note marginale :Clôture des procédures

    (3) La fin d’un engagement aux termes du paragraphe (2) clôt les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause sauf si le président, dans les cas où il a accepté plusieurs engagements, prend une décision contraire pour de bonnes raisons.

  • Note marginale :Avis de renouvellement ou de non-renouvellement

    (4) Le président fait donner et publier conformément à l’alinéa 34(1)a) et déposer auprès du Tribunal avis de la décision de renouveler ou non l’engagement rendue en application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 53
  • 1988, ch. 65, art. 35
  • 1994, ch. 47, art. 175 et 186
  • 1999, ch. 12, art. 32, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443

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