Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Mesures consécutives à l’acceptation de l’engagement
50 Dès l’acceptation par le commissaire, au cours de l’enquête qu’il mène en vertu de l’article 31, d’un ou de plusieurs engagements relatifs à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées :
a) le commissaire :
(i) fait donner et publier l’avis d’acceptation prévu à l’alinéa 34(1)a),
(ii) suspend la perception des droits provisoires sur ces marchandises conformément au paragraphe 8(5),
(iii) suspend l’enquête, sauf si les demandes prévues au paragraphe 49(3) ont été présentées,
(iv) avise le Tribunal de toute suspension effectuée en application du sous-alinéa (iii);
b) sauf dans les cas de présentation des demandes prévues au paragraphe 49(3), le Tribunal suspend son enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises visées par un ou plusieurs engagements.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 50
- 1994, ch. 47, art. 172
- 1999, ch. 17, art. 183
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