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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 49 du 2016-06-22 au 2017-06-21 :


Note marginale :Acceptation de l’engagement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président peut, au cours d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, accepter les engagements qui, d’après lui :

    • a) soit éliminent la marge de dumping des marchandises en cause ou la subvention qui est octroyée pour elles :

      • (i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, si les marchandises sont vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant au Canada,

      • (ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays d’où les marchandises sont exportées vers le Canada, si elles sont exportées de ce pays vers le Canada conformément à des ventes par des exportateurs à des importateurs se trouvant au Canada;

    • b) soit font disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le président ne peut accepter d’engagement :

    • a) que s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention :

      • (i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs se trouvant au Canada par l’exportateur,

      • (ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix auquel les marchandises seront vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays;

    • b) que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1) qui ne vise pas une marge de dumping ou un montant de subvention minimal;

    • c) s’il est d’avis qu’il ne serait pas possible d’exécuter l’engagement ou les engagements.

  • Note marginale :Demande de poursuite de l’enquête

    (3) Dans le cadre d’une enquête menée à la fois par le président et le Tribunal, si l’exportateur, dans le cas de marchandises sous-évaluées, ou le gouvernement du pays d’exportation, dans le cas de marchandises subventionnées, désire offrir un engagement relativement aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées, selon le cas, mais désire aussi que l’enquête soit complétée :

    • a) l’engagement doit être accompagné d’une demande de poursuite de l’enquête du président;

    • b) une demande de poursuite de l’enquête du Tribunal doit être présentée à celui-ci.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le président peut refuser d’accepter l’engagement qui lui est présenté après l’expiration du délai réglementaire fixé pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Considération des observations

    (5) Lorsqu’il décide s’il doit accepter l’engagement, le président prend en considération les observations présentées par l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation ou toute autre personne intéressée.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 49
  • 1994, ch. 47, art. 171 et 185(A)
  • 1999, ch. 12, art. 29, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2016, ch. 7, art. 198

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