Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Clôture des procédures
47 (1) Exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l’un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause, sauf celles visées aux parties I.1 et II et aux paragraphes 76.02(1) ou (3).
Note marginale :Clôture d’enquête : Chili
(2) Lorsque des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14, le Tribunal clôt par ordonnance toute enquête ouverte en vertu de l’article 42 dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.
Note marginale :Avis de clôture
(3) Le Tribunal notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent ses règles; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 47
- 1988, ch. 65, art. 34
- 1993, ch. 44, art. 210
- 1997, ch. 14, art. 91
- 1999, ch. 12, art. 28, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 434
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