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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 43 du 2020-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal

  •  (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes

    (1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et de pays non ACEUM, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.

  • Note marginale :Suspension

    (1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes

    (1.1) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.

  • Note marginale :Copie des ordonnances ou conclusions

    (2) Le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient ses règles, copie des textes suivants :

    • a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, son ordonnance ou ses conclusions;

    • b) dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions, l’exposé des motifs correspondants.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions qu’il rend en application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 43
  • 1988, ch. 65, art. 32
  • 1993, ch. 44, art. 209
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 432
  • 2020, ch. 1, art. 75

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