Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal
43 (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Ces ordonnances ou conclusions sont rendues dès réception par le secrétaire de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le secrétaire reçoit l’avis de décision provisoire.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ALÉNA soit d’un ou de plusieurs pays ALÉNA et de pays non ALÉNA, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ALÉNA.
Note marginale :Suspension
(1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.
Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes
(1.1) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.
Note marginale :Copie des ordonnances ou conclusions
(2) Le secrétaire envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient les règles du Tribunal, copie des textes suivants :
a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal;
b) dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions, l’exposé des motifs correspondants.
Note marginale :Avis
(3) Le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions rendues en application du présent article.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 43
- 1988, ch. 65, art. 32
- 1993, ch. 44, art. 209
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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