Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Clôture d’enquête : Chili
35.1 (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14 pour ce qui concerne leur dumping :
a) le président fait clore toute enquête ouverte en vertu de l’article 31 à l’égard du dumping de ces marchandises;
b) le Tribunal fait clore toute enquête préliminaire ouverte en vertu du paragraphe 34(2) à l’égard du dumping de ces marchandises;
c) il est mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.
Note marginale :Avis de clôture
(2) Le président ou le Tribunal, selon le cas :
a) fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili, à l’éventuel plaignant et à toutes les autres personnes que mentionnent les règlements;
b) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.
- 1997, ch. 14, art. 90
- 1999, ch. 12, art. 18, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
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