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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 35 du 2017-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Clôture de l’enquête

  •  (1) Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l’objet de l’enquête, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises d’un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

    • b) le Tribunal conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • Note marginale :Obligation du président

    (2) Le président doit :

    • a) faire clore l’enquête sur les marchandises en cause;

    • b) faire donner avis de clôture de l’enquête au Tribunal, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Obligation du Tribunal

    (3) Le Tribunal doit :

    • a) faire clore l’enquête préliminaire sur les marchandises en cause;

    • b) faire donner avis de clôture de l’enquête préliminaire au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 35
  • 1994, ch. 47, art. 165
  • 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2016, ch. 7, art. 196
  • 2017, ch. 20, art. 77

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