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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2005-12-11 :


Note marginale :Avis d’enquête

  •  (1) À l’occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement qu’il fait ouvrir, le commissaire :

    • a) sauf s’il s’agit d’une enquête visée à l’article 7 :

      • (i) en fait donner avis au secrétaire, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays d’exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu’à toutes les autres personnes précisées par règlement,

      • (ii) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada;

    • b) transmet sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces exigés par les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Enquête préliminaire du Tribunal

    (2) Dès réception par le secrétaire de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire (n’a pas à inclure d’audition) afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 34
  • 1994, ch. 47, art. 164
  • 1999, ch. 12, art. 17, ch. 17, art. 183 et 184

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