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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 31 du 2022-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ouverture d’enquête

  •  (1) De sa propre initiative ou, sous réserve du paragraphe (2), s’il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, dans les trente jours suivant la date à laquelle il informe ou fait informer, par avis écrit, le plaignant que le dossier est complet, le président fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d’indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois :

    • a) que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées;

    • b) de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

  • Note marginale :Conditions d’ouverture

    (2) L’enquête peut être ouverte si :

    • a) la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;

    • b) la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

  • producteurs nationaux

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), peut être exclu des producteurs nationaux le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  • Définition de branche de production nationale

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

  • Note marginale :Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

    (4) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (3), le producteur national est lié à l’exportateur ou à l’importateur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l’importateur ou l’exportateur, ou est contrôlé par l’un ou l’autre,

    • b) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

    • c) le producteur et l’exportateur ou l’importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

    et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l’exportateur ou l’importateur de la même manière qu’un producteur non lié.

  • Note marginale :Présomptions applicables aux subventions

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l’autre.

  • Note marginale :Prolongement du délai de trente jours

    (6) Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours si, avant l’expiration de ce délai, le président avise par écrit le plaignant que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer si les conditions prévues au paragraphe (2) ou celle prévue au paragraphe 31.1(1) sont remplies.

  • Note marginale :Ouverture de l’enquête

    (7) Le président peut, dès réception de l’avis écrit que lui transmet le Tribunal en vertu de l’article 46, faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par l’avis.

  • Note marginale :Enquête du tribunal

    (8) Dans les cas où le Tribunal, saisi du renvoi prévu au paragraphe 33(2), avise que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises objet du renvoi a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le président ouvre une enquête sur le dumping ou le subventionnement dès réception de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 31
  • 1994, ch. 47, art. 160
  • 1999, ch. 12, art. 15, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2022, ch. 10, art. 195

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