Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 25 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règles particulières

  •  (1) Si, pour des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada, selon le cas :

    • a) il n’y a pas de prix auquel l’exportateur a vendu les marchandises ou de prix auquel l’importateur se trouvant au Canada les a achetées ou s’est engagé à les acheter;

    • b) le président est d’avis que le prix à l’exportation des marchandises importées, établi selon l’article 24, est sujet à caution parce que, selon le cas :

      • (i) la vente des marchandises en vue de leur exportation vers le Canada a eu lieu entre personnes associées,

      • (ii) un arrangement de nature compensatoire, d’une part, a eu lieu entre au moins deux des personnes suivantes : le fabricant, le producteur, le vendeur, l’exportateur, l’importateur se trouvant au Canada, l’acheteur subséquent et toute autre personne, et, d’autre part, a un effet ou porte sur, selon le cas :

        • (A) le prix des marchandises,

        • (B) la vente des marchandises,

        • (C) le profit net réalisé par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur des marchandises,

        • (D) le coût net des marchandises pour l’importateur,

    le prix à l’exportation des marchandises est, selon le cas :

    • c) si les marchandises ont été vendues par l’importateur dans le même état que lors de leur importation effective ou future et à une personne à laquelle il n’était pas associé au moment de la vente, leur prix de vente moins un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) tous les frais, notamment les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :

        • (A) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de leur vente par l’importateur ou avant cette vente,

        • (B) soit découlant de leur vente par l’importateur,

      • (ii) un montant pour les bénéfices réalisés par l’importateur sur la vente,

      • (iii) les frais que la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada a entraînés, entre autres pour l’exportateur ou l’importateur, et venant en sus de ceux habituellement entraînés par des ventes de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

      • (iv) tous les autres frais engagés, entre autres par l’exportateur ou l’importateur, et découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a);

    • d) si les marchandises sont importées pour une étape ultérieure de fabrication, pour montage ou pour conditionnement au Canada ou comme biens entrant dans la fabrication ou la production au Canada d’autres marchandises, leur prix de vente après ces opérations, ou le prix de vente des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées, à une personne à laquelle le vendeur n’est pas associé au moment de la vente, moins un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) un montant pour les bénéfices réalisés sur la vente,

      • (ii) les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

      • (iii) tous les autres frais entraînés par les opérations en cause ou par la fabrication ou production des marchandises dans la fabrication desquelles elles ont été incorporées,

      • (iv) les frais engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur, pour la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et venant en sus de ceux habituellement entraînés par la vente de marchandises similaires pour consommation dans le pays d’exportation,

      • (v) tous les autres frais, y compris les droits imposés en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, et les taxes :

        • (A) soit découlant de l’exportation des marchandises importées ou découlant de leur expédition vers le Canada depuis le lieu désigné à l’alinéa 15e) ou le lieu qui lui a été substitué en vertu de l’alinéa 16(1)a) et engagés, notamment par l’exportateur ou l’importateur,

        • (B) soit engagés lors de l’importation des marchandises ou par la suite et lors de la vente des marchandises ayant subi ces opérations ou des marchandises dans lesquelles les marchandises importées ont été incorporées ou avant cette vente;

    • e) dans les cas que ne prévoient pas les alinéas c) et d), le prix établi conformément aux modalités que fixe le ministre.

  • Note marginale :Absence de déduction

    (2) Aucune déduction ne peut être faite au titre des droits imposés en vertu de la présente loi en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)c), ou en vertu du sous-alinéa (1)d)(v), dans le cas d’un prix à l’exportation déterminé en vertu de l’alinéa (1)d), si, de l’avis du président, la détermination du prix à l’exportation faite en vertu de l’un ou l’autre de ces alinéas, compte non tenu de cette déduction, donne un résultat qui n’est pas inférieur à la valeur normale des marchandises.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 25
  • 1994, ch. 47, art. 158
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Date de modification :