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Loi sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 19 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Autre moyen de calculer la valeur normale

 La valeur normale de marchandises visée à l’article 15 qui ne peut être établie parce que le nombre de ventes de marchandises similaires remplissant les conditions énumérées à l’article 15 ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) ne permet pas, de l’avis du président, une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur se trouvant au Canada, est, au choix du président, dans chaque cas ou série de cas, l’un des montants suivants, sous réserve de l’article 20 :

  • a) le prix de vente, d’une part, auquel des marchandises similaires sont vendues, au cours de la période visée à l’alinéa 15d), par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans des pays étrangers et, d’autre part, qui, de l’avis du président, traduit la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur vente à l’importateur se trouvant au Canada, ce prix étant rectifié, selon les modalités et dans les circonstances prévues par règlement, dans le but de traduire, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l’importateur se trouvant au Canada et le prix des marchandises similaires vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant dans ces pays étrangers, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation;

  • b) la somme des montants suivants :

    • (i) le coût de production des marchandises,

    • (ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

    • (iii) un montant raisonnable pour les bénéfices.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 19
  • 1994, ch. 47, art. 155
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

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