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Loi sur le Tribunal des revendications particulières

Version de l'article 2 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord sur des revendications territoriales

accord sur des revendications territoriales S’entend au sens du paragraphe 35(3) de la Loi constitutionnelle de 1982. (land claims agreement)

élément d’actif

élément d’actif Tout bien matériel. (asset)

indemnité maximale

indemnité maximale La somme maximale prévue à l’alinéa 20(1)b). (claim limit)

ministre

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

partie

partie S’agissant d’une revendication particulière, tout revendicateur, Sa Majesté ou toute province ou première nation à qui la qualité de partie est accordée aux termes des articles 23 ou 24. (party)

première nation

première nation

  • a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • b) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a), a maintenu, en vertu d’un accord sur des revendications territoriales, son droit de présenter une revendication particulière;

  • c) groupe de personnes qui, bien qu’il ne soit plus une bande visée à l’alinéa a) en raison d’une loi ou d’un accord figurant à l’annexe, n’a pas abandonné son droit de présenter une revendication particulière. (First Nation)

revendicateur

revendicateur Première nation ayant saisi le Tribunal d’une revendication particulière. (claimant)

revendication particulière

revendication particulière Revendication dont le Tribunal est saisi au titre de l’article 14. (specific claim)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal des revendications particulières constitué par le paragraphe 6(1). (Tribunal)

  • 2008, ch. 22, art. 2
  • 2019, ch. 29, art. 373

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