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Loi sur le Tribunal des revendications particulières

Version de l'article 16 du 2019-07-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépôt de la revendication auprès du ministre

  •  (1) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication que si elle l’a préalablement déposée auprès du ministre et que celui-ci, selon le cas :

    • a) l’a avisée par écrit de son refus de négocier le règlement de tout ou partie de la revendication;

    • b) ne l’a pas avisée par écrit, dans les trois ans suivant la date de dépôt de la revendication, de son acceptation ou de son refus de négocier un tel règlement;

    • c) a consenti par écrit, à toute étape de la négociation du règlement, à ce que le Tribunal soit saisi de la revendication;

    • d) l’a avisée par écrit de son acceptation de négocier un tel règlement mais qu’aucun accord définitif n’en a découlé dans les trois ans suivant l’avis.

  • Note marginale :Dépôt et avis

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre :

    • a) établit la norme minimale acceptable relativement au type de renseignements à fournir pour le dépôt des revendications, ainsi que des modalités acceptables de forme et de présentation de ceux-ci;

    • b) affiche le texte de cette norme sur le site Internet du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord;

    • c) avise par écrit la première nation de la date du dépôt de la revendication.

  • Note marginale :Validité du dépôt

    (3) La revendication n’est déposée auprès du ministre que si elle lui est présentée en conformité avec la norme et les modalités établies en application de l’alinéa (2)a).

  • 2008, ch. 22, art. 16
  • 2019, ch. 29, art. 371

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