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Loi sur le Tribunal des revendications particulières

Version de l'article 12 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règles du Tribunal

  •  (1) Un comité formé d’au plus six membres du Tribunal nommés par le président peut établir des règles d’application générale concernant l’accomplissement des travaux du Tribunal et la gestion de ses affaires internes ainsi que des règles de procédure pour régir ses activités, notamment en ce qui concerne :

    • a) l’envoi d’avis;

    • b) la présentation de la position des parties à l’égard des questions dont il est saisi et des moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de leur position;

    • c) l’assignation des témoins;

    • d) la production et la signification de documents;

    • e) la présentation des demandes;

    • f) les enquêtes préalables;

    • g) la collecte et la préservation des éléments de preuve avant le début des audiences;

    • h) la gestion des instances, y compris les conférences préparatoires et le recours à la médiation;

    • i) la présentation des éléments de preuve;

    • j) la fixation de délais;

    • k) les dépens.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (2) Le comité visé au paragraphe (1) peut mettre sur pied un comité — composé de personnes intéressées — ayant pour rôle de le conseiller lors de l’établissement des règles de procédure, notamment à l’égard des questions d’efficacité.

  • Note marginale :Dépens

    (3) Les règles du Tribunal relatives aux dépens sont conformes à celles de la Cour fédérale, sous réserve des modifications que le Tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le Tribunal met ses règles à la disposition du public, notamment en les faisant paraître, si possible, dans la First Nations Gazette.

  • Note marginale :Précision

    (5) La non-publication des règles dans la First Nations Gazette ne porte pas atteinte à leur validité.

  • 2008, ch. 22, art. 12
  • 2014, ch. 20, art. 470

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