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Loi sur le Tribunal des revendications particulières

Version de l'article 10 du 2008-06-18 au 2008-10-15 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Greffe

  •  (1) Le greffe du Tribunal se compose d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La nomination du greffier et des autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal se fait conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Rôle du greffier

    (3) Le greffier est chargé de la gestion des affaires administratives du Tribunal et de l’exécution des fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Organisation

    (4) Le personnel du Tribunal de même que le fonctionnement de ses bureaux sont régis selon ce que prévoient les règles établies au titre du paragraphe 12(1).


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