Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-10-06 Versions antérieures
Évaluation des espèces sauvages figurant aux annexes (suite)
Note marginale :Application de l’article 27
131 L’article 27 s’applique à l’égard d’une espèce sauvage visée à l’article 130 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu’il est réputé avoir classée ainsi.
Note marginale :Délais : programme de rétablissement
132 Si l’inscription d’une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l’inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.
Note marginale :Délai : plan de gestion
133 Si l’inscription d’une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l’inscription.
Modifications connexes
134 à 141 [Modifications]
Disposition de coordination
141.1 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *142 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 141.1, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 141.1 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2002; articles 1, 134 à 136 et 138 à 141 en vigueur le 24 mars 2003, voir TR/2003-43; articles 2 à 31, 37 à 56, 62, 65 à 76, 78 à 84, 120 à 133 et 137 en vigueur le 5 juin 2003, articles 32 à 36, 57 à 61, 63, 64, 77 et 85 à 119 en vigueur le 1er juin 2004, voir TR/2003-111.]
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