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Loi sur les mesures économiques spéciales

Version de l'article 6.1 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Échange de renseignements

 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :

  • a) le ministre des Affaires étrangères;

  • b) le ministre des Finances;

  • c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

  • d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • d.1) le ministre des Transports;

  • d.2) le ministre du Revenu national;

  • d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;

  • d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • h) le surintendant des institutions financières.

  • 2022, ch. 10, art. 441
  • 2023, ch. 26, art. 257

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