Loi sur les mesures économiques spéciales
Note marginale :Échange de renseignements
6.1 Les personnes ci-après peuvent assister le ministre en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un décret ou règlement visé au paragraphe 4(1) et, à cette fin, peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer :
a) le ministre des Affaires étrangères;
b) le ministre des Finances;
c) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
d.1) le ministre des Transports;
d.2) le ministre du Revenu national;
d.3) le ministre de la Justice et procureur général du Canada;
d.4) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
f) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications;
g) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
h) le surintendant des institutions financières.
- 2022, ch. 10, art. 441
- 2023, ch. 26, art. 257
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