Loi sur les mesures économiques spéciales
L.C. 1992, ch. 17
Sanctionnée 1992-06-04
Loi autorisant la prise de mesures économiques spéciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les mesures économiques spéciales.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bien
bien Bien meuble ou immeuble. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- données techniques
données techniques S’entend notamment des devis, des dessins, des photographies, des logiciels, des modèles, des formules, des études et spécifications techniques des manuels techniques et d’exploitation ainsi que tout renseignement technique ou savoir-faire. (technical data)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger. (entity)
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)
- nationaux
nationaux À l’égard d’un État étranger, s’entend d’une personne physique qui, selon le droit de cet État, en possède la nationalité ainsi que d’une personne morale qui est constituée ou prorogée sous le régime de ce même droit. (national)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Décrets et règlements
Note marginale :Décrets et règlements
4 (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2). Il peut aussi, par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un État étranger, une personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.
Note marginale :Faits
(1.1) Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :
a) une organisation internationale d’États ou une association d’États, dont le Canada est membre, a pris une décision, adopté une résolution ou formulé une recommandation incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;
b) une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;
c) des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger;
d) un national d’un État étranger, qui est un agent public étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité du national ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle.
Note marginale :Activités interdites
(2) Les activités qui peuvent être visées par les décrets et règlements d’application du présent article sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :
a) toute opération effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, qui est détenu par l’État étranger visé, une autre personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom;
b) toute opération, notamment exportation, vente, fourniture ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises, indépendamment de leur situation, qui sont destinées à cet État ou à une personne qui s’y trouve;
c) le transfert, la fourniture ou la communication par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de données techniques à cet État ou à une personne qui s’y trouve;
d) toute opération, notamment importation, achat, acquisition ou envoi, effectuée par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur des marchandises qui proviennent de cet État et qui en ont été exportées après la date que mentionne le décret ou le règlement;
e) la prestation par quiconque se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services, notamment de services financiers, envers l’État étranger visé ou une personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou l’acquisition de tels services auprès de ceux-ci;
f) l’amarrage dans cet État étranger d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;
g) l’atterrissage dans cet État étranger d’un aéronef immatriculé au Canada ou exploité au titre d’une licence canadienne de service aérien;
h) l’amarrage au Canada des navires immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le passage au Canada de ces navires;
i) l’atterrissage au Canada des aéronefs immatriculés dans cet État étranger ou utilisés, affrétés ou loués, en totalité ou en partie, par lui, une personne qui s’y trouve, en leur nom ou pour leur bénéfice, ainsi que le survol du Canada par ces aéronefs.
Note marginale :Exclusions
(3) Les décrets et règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que soient soustraits à leur application des personnes, biens, marchandises, données techniques, services, opérations, navires ou aéronefs déterminés ou certaines catégories déterminées de ceux-ci.
Note marginale :Exemptions
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer à un ministre fédéral le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Permis
(5) Le ministre peut délivrer un permis sous réserve des modalités qu’il estime compatibles avec la présente loi et les décrets et règlements pris en vertu de celle-ci.
Note marginale :Révocation
(6) Le ministre peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir un permis visé au présent article.
- 1992, ch. 17, art. 4
- 2017, ch. 21, art. 17
Note marginale :Frais
5 (1) Tous les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie, du blocage ou de la mise sous séquestre d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu du paragraphe 4(1) sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créances de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.
Note marginale :Vente en justice
(2) Tout bien visé au paragraphe (1) peut être vendu en justice à la suite d’un jugement rendu en faveur de Sa Majesté du chef du Canada en recouvrement des frais exposés; sous réserve du paragraphe (3), le produit de la vente est d’abord affecté à l’exécution du jugement, le solde éventuel étant remis au propriétaire du bien.
Note marginale :Rang
(3) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve du rang que les droits et intérêts — garantis ou non — détenus par d’autres personnes que l’État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu’une personne se trouvant sur son territoire ou qu’un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l’absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.
- 1992, ch. 17, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 120
Application
Note marginale :Ministre
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Désignation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs ministres pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de telle disposition de la présente loi ou d’un règlement ou décret pris sous son régime.
Note marginale :Examen des demandes d’indemnisation
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, charger un ministre de recevoir et d’examiner, en vue uniquement de lui en faire rapport, les demandes raisonnables d’indemnisation que peut formuler une personne qui prétend avoir subi une perte ou des dommages découlant de l’application, réelle ou censée telle, de la présente loi ou d’un décret ou règlement pris sous son régime.
- 1992, ch. 17, art. 6
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Dépôt devant les chambres
7 (1) Les décrets et règlements pris en vertu de l’article 4 sont déposés devant chaque chambre du Parlement par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada dans les cinq jours de séance de cette chambre qui suivent leur prise.
Note marginale :Présentation d’une motion
(2) Lorsqu’un décret ou règlement a été ainsi déposé, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de la modification ou de l’annulation du décret ou du règlement et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs peut être remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.
Note marginale :Étude de la motion
(3) La chambre saisie de la motion étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà commencé l’étude d’une motion visant la même fin.
Note marginale :Procédure devant la chambre saisie
(4) La motion mise à l’étude fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Suite de l’adoption de la motion
(5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion, la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.
Note marginale :Procédure dans l’autre chambre
(6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message, l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures ou d’une durée maximale supérieure que fixe la chambre, avec le consentement unanime de ses membres; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.
Note marginale :Adoption et agrément
(7) Le décret ou le règlement qui a fait l’objet d’une motion adoptée, avec ou sans modification, et agréée dans les conditions prévues au présent article est annulé ou modifié à compter de la date de l’agrément ou, si elle est postérieure, de celle que fixe la motion.
Note marginale :Refus d’adoption ou agrément
(8) Le décret ou le règlement qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, demeure inchangé.
Note marginale :Rapport du gouverneur en conseil
(9) Dans les soixante jours de séance qui suivent la fin de l’application d’un décret ou règlement pris en vertu de la présente loi, le gouverneur en conseil soumet un rapport complet sur cette application. Ce rapport est déféré au comité chargé par chacune des chambres du Parlement de l’examiner.
Note marginale :Infraction et peine
8 Quiconque contrevient volontairement à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Saisie et détention
9 (1) La personne qui possède les pouvoirs que la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise ou la Loi de 2001 sur l’accise confèrent aux agents des douanes et aux préposés de l’accise est assimilée à un agent de la paix pour l’application de la présente loi et des articles 487 à 490, 491.1 et 491.2 du Code criminel.
Note marginale :Saisie sans mandat
(2) L’agent de la paix peut procéder sans mandat lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, sous réserve que les conditions de délivrance en soient réunies, et effectuer une perquisition et une saisie dans un bâtiment, contenant ou lieu où se trouve, selon le cas :
a) une chose à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise;
b) une chose à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi;
c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi.
- 1992, ch. 17, art. 9
- 2002, ch. 22, art. 396
Note marginale :Preuve
10 (1) Est admissible en preuve, lors des poursuites prévues par la présente loi et relatives à toute opération portant sur des marchandises, l’original ou la copie d’un document d’expédition, notamment un connaissement, un formulaire de douane ou une facture commerciale, qui révèle :
a) que les marchandises ont été expédiées du Canada ou y sont entrées;
b) qu’une personne a, en qualité d’expéditeur ou de consignataire, expédié les marchandises du Canada ou les y a fait entrer;
c) que les marchandises ont été expédiées à une destination ou à une personne donnée.
Note marginale :Idem
(2) Sauf preuve contraire, ce document d’expédition constitue une preuve suffisante des faits qui y sont énoncés à l’égard des éléments visés aux alinéas (1)a), b) ou c).
Note marginale :Lieu d’introduction des procédures
11 (1) Les poursuites consécutives à une infraction prévue par la présente loi peuvent être intentées devant la juridiction compétente soit du lieu de la perpétration, soit du lieu où le prévenu se trouve, réside ou a son bureau ou son établissement au moment de l’introduction des poursuites.
Note marginale :Compétence
(2) Lorsqu’il est allégué qu’un Canadien a commis une infraction à la présente loi alors qu’il se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution
(3) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (2) les dispositions du Code criminel concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Consentement du procureur général
12 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.
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