Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
Version de l'article 20 du 2012-06-29 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rapport annuel
20 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- L.R. (1985), ch. S-12, art. 20
- 2012, ch. 19, art. 179
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