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Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

Version de l'article 12 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Comité des placements

  •  (1) En cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Fonctions du comité

    (2) Le comité des placements prête son concours au Conseil et le conseille dans les opérations de placement réalisées dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Les membres du comité des placements nommés par le gouverneur en conseil reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités fixées par ce dernier.

  • L.R. (1985), ch. S-12, art. 12
  • 2004, ch. 25, art. 170(F)

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