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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Version de l'article 40 du 2011-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Remboursement — ajustement pour les pays tiers

  •  (1) Le ministre rembourse à toute personne qui a payé le droit prévu à l’article 10 pour l’exportation de tout produit de bois d’oeuvre d’une région au cours de deux trimestres consécutifs le montant calculé au titre des paragraphes (2) ou (3) si, au cours de chacun de ces deux trimestres, par comparaison aux deux mêmes trimestres de l’année précédente, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la part de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre par des importations ne provenant pas du Canada, calculée conformément à la formule réglementaire, est supérieure d’au moins 20 %;

    • b) la part de marché canadienne de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a diminué;

    • c) la part de marché américaine de la consommation américaine de produits de bois d’oeuvre, calculée conformément à la formule réglementaire, a augmenté.

  • Note marginale :Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 12(3)

    (2) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 12(3), le montant du remboursement correspond au montant du droit payé.

  • Note marginale :Montant du remboursement — droit calculé selon le paragraphe 12(4)

    (3) Dans le cas où le taux applicable au calcul du droit était celui prévu au paragraphe 12(4), le montant du remboursement correspond, sous réserve du paragraphe (4), à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme qui correspond au montant du droit payé;

    • b) 5 % du prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre exporté déterminé selon l’article 13.

  • Note marginale :Remboursement déterminé compte non tenu de certaines dispositions

    (3.1) Le montant du remboursement visé au présent article est déterminé en fonction du droit qui est calculé compte non tenu des articles 12.1 et 12.2.

  • Note marginale :Volume de déclenchement

    (4) Si, au cours de tout mois de ces deux trimestres, les exportations d’une région ont excédé, aux termes du paragraphe 14(2), le volume de déclenchement mensuel applicable à la région, le montant du remboursement est égal à zéro.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (5) Le remboursement n’est effectué que si la personne présente, dans les quatre ans suivant le paiement, une demande en la forme, selon les modalités et accompagnée des renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Une demande par trimestre

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), la personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre.

  • Note marginale :Demandes par succursales ou divisions

    (7) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 30(2) à présenter des déclarations distinctes relativement à des succursales ou divisions peut présenter des demandes de remboursement distinctes au titre du présent article relativement aux succursales ou divisions, mais ne peut en présenter plus d’une par trimestre relativement à la même succursale ou division.

  • 2006, ch. 13, art. 40
  • 2010, ch. 12, art. 102
  • 2011, ch. 24, art. 108

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