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Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

Version de l'article 100 du 2014-06-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements — général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;

    • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 312]

  • 2006, ch. 13, art. 100
  • 2014, ch. 20, art. 312

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