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Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 23 du 2010-12-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

    • a) le garde de parc ou l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant la remise ou l’envoi par la poste de la sommation ou dès que possible par la suite.

  • Note marginale :Teneur du formulaire de contravention

    (2) Chacune des deux parties du formulaire de contravention comporte les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) document, signé par le garde de parc ou l’agent de l’autorité, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de contravention

    (3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde de parc ou l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Lorsque, après la réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    • b) d’autre part, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si l’agent saisissant est un garde de parc ou un agent de l’autorité qui est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef du Québec, si la saisie est effectuée par tout autre agent de l’autorité.

  • 1997, ch. 37, art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 219(A)
  • 2009, ch. 14, art. 115

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