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Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 26 du 2012-11-22 au 2019-01-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 24(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.


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