Loi sur la Monnaie royale canadienne
Version de l'article 3 du 2014-12-16 au 2016-12-14 :
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constituée la Monnaie royale canadienne, organisme doté de la personnalité morale et composé du président de la Monnaie et des autres membres du conseil.
Note marginale :Mission
(2) La Monnaie a pour mission la frappe de pièces en vue de réaliser des bénéfices; elle exerce en outre des activités connexes.
Note marginale :Exception
(2.1) Toutefois, la Monnaie ne peut avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services à Sa Majesté du chef du Canada, notamment la frappe des pièces de monnaie de circulation.
Note marginale :Siège
(3) Le siège de la Monnaie est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- L.R. (1985), ch. R-9, art. 3
- L.R. (1985), ch. 35 (3e suppl.), art. 2
- 2014, ch. 39, art. 185
- Date de modification :