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Loi sur les fonds renouvelables

Version de l'article 5.2 du 2002-12-31 au 2009-12-14 :


Note marginale :Fonds renouvelable des télécommunications gouvernementales et des services de l’information

  •  (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor au titre des postes prévus aux alinéas 6g) et 15b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Fonds renouvelable des télécommunications gouvernementales et des services de l’information

    (2) Le ministre peut dépenser, au titre du poste visé au paragraphe (1), les recettes perçues au même titre.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La somme des dépenses visées au paragraphe (1) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de vingt millions de dollars la somme des recettes perçues.

  • 1996, ch. 16, art. 55
  • 2002, ch. 5, ann. (TPSGC), crédit 9b

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