Loi sur le parc urbain national de la Rouge (L.C. 2015, ch. 10)
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Infractions et peines (suite)
Note marginale :Amendes cumulatives
34 (1) Malgré l’article 33, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal sauvage, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
Note marginale :Infraction continue
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Présomption — récidive
(3) Pour l’application de l’article 33, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources naturelles, culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Défense
35 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Déclaration : personnes morales à revenus modestes
36 Pour l’application de l’article 33, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, au cours de la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, au cours de la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine
37 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la création et la protection du parc. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou créent des risques de dommages au parc;
c) rétablir les ressources du parc.
Note marginale :Détermination de la peine — principes
38 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou crée un risque de dommage aux ressources du parc;
b) l’infraction a causé un dommage ou crée un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables du parc;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
f) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu un avertissement du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
g) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources naturelles, culturelles, historiques ou archéologiques;
h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Note marginale :Sens de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
39 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue à l’article 33 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
Note marginale :Amende supplémentaire
40 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
Note marginale :Avis aux actionnaires
41 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
42 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi;
b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou aux ordres donnés par le directeur sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Confiscation
43 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur disposition.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur disposition, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
Note marginale :Rétention ou vente
(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur disposition, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Disposition par le ministre
44 Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.
Note marginale :Affectation
45 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi, à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions, sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement, ouvert parmi les comptes du Canada, et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement du parc, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du tribunal
46 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
d) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiquée;
e) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;
f) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources du parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme destinée à permettre cette surveillance;
g) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;
h) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
i) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement du parc, la somme que le tribunal estime indiquée;
j) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
k) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
l) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement du parc;
o) remettre au ministre les licences, les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de licence, permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;
q) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard du parc;
r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.
Note marginale :Sursis au prononcé de la peine
(2) Lorsque la personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Prononcé de la peine
(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Note marginale :Publication
(4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)j), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)c) ou i), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
(6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)c) peut, à défaut de paiement immédiat et par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension de la licence, permis ou autorisation
(7) Les licences, les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise d’effet
(8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Note marginale :Dommages-intérêts
47 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
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