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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 5 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conformité avec la Loi sur les eaux navigables canadiennes

 Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 5
  • 2012, ch. 31, art. 341
  • 2019, ch. 28, art. 186

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