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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2013-04-30 :


Note marginale :Règlements concernant la garde et la conservation des renseignements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

  • a) la garde et la conservation, par chaque compagnie de chemin de fer, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité de son exploitation ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la compagnie;

  • b) le dépôt auprès du ministre, à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’alinéa a);

  • c) la notification au ministre, par les compagnies de chemin de fer, des renseignements nécessaires à l’évaluation du rendement du point de vue de la sécurité, à la prédiction des variations dans ce domaine, afférents aux accidents, aux incidents ou à toute situation de nature à provoquer un problème de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 37
  • 1999, ch. 9, art. 29

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