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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 32 du 2015-06-18 au 2015-06-22 :


Note marginale :Installations construites ou entretenues de façon dérogatoire

  •  (1) S’il estime que la construction — entreprise après l’entrée en vigueur du présent article —, la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ne sont pas conformes à la présente loi, le ministre peut, par avis transmis au responsable de ces installations, ordonner à celui-ci de les modifier ou de les enlever. En cas d’inexécution de cet ordre, il peut soit les faire détruire, soit les enlever, et procéder à la vente de leurs matériels et matériaux ou prendre toute autre mesure à leur égard.

  • Note marginale :Recouvrement des coûts

    (2) Les coûts occasionnés par l’application du paragraphe (1) peuvent être recouvrés auprès du défaillant, avec dépens, au nom de Sa Majesté, déduction faite du produit éventuel de la vente et indépendamment de toute poursuite intentée à cet égard.

  • Note marginale :Violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24

    (3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en vertu de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concernée pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie de chemin de fer, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.

  • Note marginale :Lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire

    (3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.

  • Note marginale :Mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité

    (3.2) S’il estime que la mise en oeuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité établi par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.2) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 32
  • 1999, ch. 9, art. 25
  • 2001, ch. 29, art. 68
  • 2012, ch. 7, art. 24
  • 2015, ch. 31, art. 26

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