Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :Objectifs
3 La présente loi vise à la réalisation des objectifs suivants :
a) pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;
b) encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité et de la sûreté ferroviaires;
c) reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir, par leurs systèmes de gestion de la sécurité et autres moyens à leur disposition, qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité;
d) favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 3
- 1996, ch. 10, art. 262
- 1999, ch. 9, art. 1
- 2012, ch. 7, art. 3
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