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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2013-04-30 :


Note marginale :Exploitation et entretien des installations

  •  (1) Il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’exploiter ou d’entretenir des installations ou du matériel ferroviaires en contravention avec les règlements pris sous le régime de l’article 18 ou avec les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables.

  • Note marginale :Entretien d’ouvrage de franchissement

    (2) Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 23
  • 1999, ch. 9, art. 17

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