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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2013-04-30 :


Note marginale :Initiative de la compagnie

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La compagnie de chemin de fer ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

  • Note marginale :Dossier de l’énoncé

    (3) La compagnie joint au texte qu’elle dépose un avis donnant l’exposé de ses motifs ainsi que le nom des éventuels opposants et une copie de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s’appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l’avaient été conformément à l’arrêté visé au paragraphe 19(1).

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 20
  • 1999, ch. 9, art. 14

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