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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 19 du 2013-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Arrêté ministériel

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie soit d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles et d’en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, dans un délai déterminé.

  • Note marginale :Consultations

    (2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

    • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;

    • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (3) Malgré l’opposition par une organisation intéressée ou une compagnie de chemin de fer, pour des motifs de sécurité, à la mise en oeuvre des règles, la compagnie joint, le cas échéant, au texte qu’elle dépose un avis au ministre donnant le nom de l’organisation ou de la compagnie de chemin de fer qui ont été consultées et, le cas échéant, une copie de l’avis d’opposition.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie, de toute organisation ou de toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe (3) et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.

  • Note marginale :Demande de modification

    (4.1) La compagnie peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation; elle fait parvenir une copie des modifications proposées :

    • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la modification des conditions;

    • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, à la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la modification des conditions.

  • Note marginale :Modifications

    (4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications aux organisations visées à l’alinéa (4.1)a) ou à la compagnie de chemin de fer visée à l’alinéa (4.1)b).

  • Note marginale :Experts

    (5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (5.1) Les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur au plus tôt à la date d’abrogation du règlement qu’elles remplacent, le cas échéant, ou à la date fixée par arrêté du ministre.

  • Note marginale :Nouvelles règles

    (6) Lorsque le ministre notifie à une compagnie son refus d’approuver les règles établies par celle-ci sans préciser son intention d’en établir lui-même sous le régime du paragraphe (7), la compagnie peut établir de nouvelles règles et en déposer le texte auprès du ministre comme si l’obligation et le délai correspondant prévus au paragraphe (1) avaient été stipulés à la date de réception de l’avis de refus. Les dispositions du présent article s’appliquent aux nouvelles règles, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • Note marginale :Règles établies par le ministre

    (7) Lorsqu’une compagnie omet de procéder au dépôt prévu au paragraphe (1) concernant un domaine donné ou qu’elle est avisée du refus d’approbation des règles dont elle a déposé le texte, le ministre peut, par arrêté, établir des règles à son égard concernant ce domaine.

  • Note marginale :Consultations

    (8) Le ministre ne peut se prévaloir du présent article pour établir des règles à l’égard d’une compagnie, sauf si :

    • a) d’une part, il a donné à celle-ci, ainsi qu’aux entités ci-après, la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

      • (i) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles,

      • (ii) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles;

    • b) d’autre part, il a tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.

  • Note marginale :Effet des règles ministérielles

    (9) Les règles établies par le ministre à l’égard d’une compagnie s’appliquent comme si elles l’avaient été par cette compagnie et approuvées par lui.

  • Note marginale :Délai d’examen

    (10) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt des règles; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie à la compagnie au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans le délai normal, notamment en raison de la complexité de ces règles ou du nombre de règles déposées auprès de lui.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (11) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 19
  • 1999, ch. 9, art. 13
  • 2012, ch. 7, art. 14

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