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Loi sur la radiocommunication

Version de l'article 3 du 2017-09-21 au 2024-03-06 :


Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

  • Note marginale :Application géographique

    (3) La présente loi s’applique au Canada et à bord :

    • a) d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou faisant l’objet d’un permis aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou placé sous sa responsabilité;

    • b) d’un véhicule spatial placé sous la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;

    • c) d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental canadien.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions du ministre

    (4) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi ou ses règlements d’application peuvent être exercés par toute personne qu’il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l’avoir été par lui.

  • L.R. (1985), ch. R-2, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 4 (3e suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 4
  • 1996, ch. 31, art. 94
  • 2004, ch. 7, art. 37
  • 2006, ch. 9, art. 34
  • 2015, ch. 36, art. 138
  • 2017, ch. 20, art. 173

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