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Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 7 du 2016-12-12 au 2024-06-11 :


Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 8(1).

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 7
  • 2016, ch. 9, art. 21

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