Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 6 du 2016-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis au ministre de la non-conformité ou du défaut

  •  (1) Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :

    • a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);

    • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

      • (i) soit son rendement est inférieur,

      • (ii) soit il ne remplit pas sa fonction,

      • (iii) soit il émet des radiations inutiles.

  • Note marginale :Avis donné sur l’ordre du ministre

    (2) Le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations est tenu, à la demande du ministre et conformément aux instructions de celui-ci quant à la façon de procéder, aux détails à fournir et au délai, d’aviser les personnes désignées par ce dernier du défaut ou de la non-conformité aux normes d’un tel dispositif, dans les cas où le ministre a décidé que le dispositif en cause tombait sous le coup des alinéas (1)a) ou b) :

    • a) soit après réception de l’avis prévu au paragraphe (1);

    • b) soit à la suite de ses propres enquête, recherche, inspection ou vérification.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 6
  • 2016, ch. 9, art. 19

Date de modification :