Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Version de l'article 4 du 2016-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Vente, location ou importation

 Sauf autorisation par règlement d’application de l’alinéa 13(1)c), il est interdit de vendre, de louer ou d’importer un dispositif émettant des radiations qui, selon le cas :

  • a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);

  • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

    • (i) soit son rendement est inférieur,

    • (ii) soit il ne remplit pas sa fonction,

    • (iii) soit il émet des radiations inutiles.

  • L.R. (1985), ch. R-1, art. 4
  • 2016, ch. 9, art. 18

Date de modification :