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Loi sur la mise en quarantaine

Version de l'article 34 du 2007-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux conducteurs de l’un ou l’autre des véhicules suivants :

    • a) véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises;

    • b) véhicule visé par règlement.

  • Note marginale :Avis : arrivée au Canada

    (2) Dès que possible avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner l’existence de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe;

    • b) une personne à bord du véhicule est décédée;

    • c) une circonstance prévue par règlement existe.

  • Note marginale :Avis : départ du Canada

    (3) Dès que possible avant que le véhicule quitte le Canada par un point de sortie, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de l’existence de tout fait visé aux alinéas (2)a) à c).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le conducteur ne contrevient pas au paragraphe (2) s’il lui est raisonnablement impossible de donner ou de faire donner l’avis avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada pourvu qu’il le fasse dès l’arrivée de celui-ci à cette destination.

  • 2005, ch. 20, art. 34
  • 2007, ch. 27, art. 1

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