Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Ententes sur les droits à payer
66 (1) Le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d’établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.
Note marginale :Négociation et arbitrage
(2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements et prévoit, conformément à ceux-ci, l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.
Note marginale :Loi sur l’arbitrage commercial
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique à toute procédure d’arbitrage dans le cadre du présent article et des règlements.
Note marginale :Limite
(4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas à une procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(5) Les règlements pris par le ministre de la Justice en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’arbitrage commercial s’appliquent à toute procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3) à moins d’avis contraire des parties.
- 2002, ch. 28, art. 66
- 2017, ch. 6, art. 112
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