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Loi sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 66 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ententes sur les droits à payer

  •  (1) Le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d’établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.

  • Note marginale :Négociation et arbitrage

    (2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements et prévoit, conformément à ceux-ci, l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.

  • Note marginale :Loi sur l’arbitrage commercial

    (3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique à toute procédure d’arbitrage dans le cadre du présent article et des règlements.

  • Note marginale :Limite

    (4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas à une procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Les règlements pris par le ministre de la Justice en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’arbitrage commercial s’appliquent à toute procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3) à moins d’avis contraire des parties.

  • 2002, ch. 28, art. 66
  • 2017, ch. 6, art. 112

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